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The Mande charter controversy: A Magna Carta for Africa?

The Mande charter controversy: A Magna Carta for Africa?

Posted by sociolingo on May 25th, 2007

 

There is an interesting debate going on in the H-Africa email list for African history and culture about the so-called Mande Charter. I also found an OECD document which is the report of a workshop in Ouagadougou, Burkina Faso in 2006: The KURUKAN FUGA Charter: An example of an Endogenous Governance Mechanism for Conflict Prevention. You can download the pdf file of the full report HERE.

Etienne Smith gave a very detailed reply to the original query on the H-Africa list about the charter which you may find interesting even if you do disagree with him. (see below).

In the “invention of tradition”; process occurring now in Mali, Senegal and Guinea around this issue, I think we need to distinguish between two so-called “Charts”;: the Charte du Mande (”1222″ ;) and the “Charte de Kurukan Fuga”; (”1236″;). Both versions claim to date back to Sunjata’s reign and his victory against Sosso, but they provide different dates, and the formalised text is somewhat different (texts included below for comparison).

The “Charte du Mandé”; is based on oral traditions of the Mandinka hunters associations and, to my knowledge, was first published in
1991 (Cissé & Kamissoko 1991: 39). It is this version, transcribed by Youssouf Tata Cissé which figures in the 2003 book (Cissé, Fofana & Sagot-Duvauroux 2003) you mentioned.

The “Charte de Kurukan Fuga”; was reconstructed by Mandinka « traditionnistes » from Senegal, Mali and Guinea at a workshop on community radios in the Guinean town of Kankan in march 1998. This workshop was financed by the Francophonie and Swiss Cooperation. The traditionnistes first confronted their version in a closed hearing.
The Guinean judge Siriman Kouyaté then translated the proceedings into French and organised it in 44 articles and a Preamble to turn it into the equivalent of a modern constitution (Kouyaté 2003). This constitutional version is supposed to be published soon by the African Union, with a preface by Djibril Tamsir Niane.

For the online version of this newly born constitution, see http://www.africa-orale.org/charte.rtf .

Souleymane Kanté (Amselle 2001:198), and before him Djibril Tamsir Niane (Niane 1960:13 8) already referred to the Kurukan Fuga gathering and statement. The 1236 (sometimes 1235) date, is an invention of the French colonial administrator Maurice Delafosse.

Like the Charte du Mande, the Charte de Kurukan Fuga is presented by its promoters as a “hidden treasury”; from the West African past. It is already the basis for claims of endogenous origins of modern concepts (decentralisation, local democracy, environment conservation, feminism, human rights, cultural diversity, welfare state). In 2000 in Bamako, a calendar of the “year 764 of Kurukan Fuga”; was issued. In Senegal, the Charter of Kurukan Fuga is already included in textbooks next to the Constitution of Senegal and major UN texts on human rights.

West-African intellectuals like Djibril Tamsir Niane, Siriman Kouyaté, Raphaël Ndiaye, Cheikh Hamidou Kane, Martin Faye, Mangoné Niang, Youssouf Tata Cissé are explicitly looking in either of the Charts for equivalents of the Western Magna Carta (1215), Bill of Rights (1628, 1689), Habeas Corpus (1679) and Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789). It is a real transnational cultural enterprise, involving Western NGOs, of codifying great African political “texts”; that can compete with their Western counterparts.
Interestingly, these intellectuals are also promoting the reinvention of joking relationships which are said to have been institutionalised by Sunjata at Kurukan Fuga (article 7 of the reconstructed “chart”;). Let’s be clear that it is more a process of political re-imagination of the past (and thus a statement on the present governance and fragmentation of West Africa) than something to read literally (Canut & Smith 2006: 717-720).

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Charte du Mande (”1222″;). Source : Cissé & Kamissoko 1991: 39.

1. Les chasseurs déclarent :
Toute vie (humaine) est une vie.
Il est vrai qu’une vie apparaît à l’existence avant une autre vie, Mais une vie n’est pas plus “ancienne”, plus respectable qu’une autre vie, De même qu’une vie n’est pas supérieure à une autre vie.
2. Les chasseurs déclarent :
Toute vie étant une vie,
Tout tort causé à une vie exige réparation.
Par conséquent,
Que nul ne s’en prenne gratuitement à son voisin, Que nul ne cause du tort à son prochain, Que nul ne martyrise son semblable.
3. Les chasseurs déclarent :
Que chacun veille sur son prochain,
Que chacun vénère ses géniteurs,
Que chacun éduque comme il se doit ses enfants, Que chacun “entretienne”, pourvoie aux besoins des membres de sa famille.
4. Les chasseurs déclarent :
Que chacun veille sur le pays de ses pères.
Par pays ou patrie, faso,
Il faut entendre aussi et surtout les hommes ; Car “tout pays, toute terre qui verrait les hommes disparaître de sa surface Deviendrait aussitôt nostalgique.”
5. Les chasseurs déclarent :
La faim n’est pas une bonne chose,
L’esclavage n’est pas non plus une bonne chose ; Il n’y a pas pire calamité que ces choses-là, Dans ce bas monde.
Tant que nous détiendrons le carquois et l’arc, La faim ne tuera plus personne au Manden, Si d’aventure la famine venait à sévir ; La guerre ne détruira plus jamais de village Pour y prélever des esclaves ; C’est dire que nul ne placera désormais le mors dans la bouche de son semblable Pour allez le vendre ; Personne ne sera non plus battu, A fortiori mis à mort, Parce qu’il est fils d’esclave.
6. Les chasseurs déclarent :
L’essence de l’esclavage est éteinte ce jour, “D’un mur à l’autre”, d’une frontière à l’autre du Manden ; La razzia est bannie à compter de ce jour au Manden ; Les tourments nés de ces horreurs sont finis à partir de ce jour au Manden.
Quelle épreuve que le tourment !
Surtout lorsque l’opprimé ne dispose d’aucun recours.
L’esclave ne jouit d’aucune considération, Nulle part dans le monde.
7. Les gens d’autrefois nous disent :
“L’homme en tant qu’individu
Fait d’os et de chair,
De moelle et de nerfs,
De peau recouverte de poils et de cheveux, Se nourrit d’aliments et de boissons ; Mais son “âme”, son esprit vit de trois choses :
Voir qui il a envie de voir,
Dire ce qu’il a envie de dire
Et faire ce qu’il a envie de faire ;
Si une seule de ces choses venait à manquer à l’âme humaine, Elle en souffrirait Et s’étiolerait sûrement.”
En conséquence, les chasseurs déclarent :
Chacun dispose désormais de sa personne, Chacun est libre de ses actes, Chacun dispose désormais des fruits de son travail.
Tel est le serment du Manden
A l’adresse des oreilles du monde tout entier.

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Charte de Kurukan Fuga (« 1236 »).
Source: www.afrik.com/IMG/doc/LA_CHARTE_DE_KURUKAN_FUGA.doc
For the English version, see: http://www.oecd.org/dataoecd/60/55/37341473.pdf

I - DE L’ORGANISATION SOCIALE:

Article 1er: La société du grand mandé est divisée en seize (16) porteurs de
carquois, cinq (5) classes de marabouts, quatre classes (4) de
nyamakalas. Chacun de ces groupes a une activité et un rôle
spécifiques.
Article 2: Les nyamakalas se doivent de dire la vérité aux Chefs, d’être leurs
conseillers et de défendre par le verbe les règles établies et l’ordre sur
l’ensemble du royaume.
Article 3: Les morikanda Lolu (les cinq classes de marabouts) sont nos maîtres
et nos éducateurs en islam. Tout le monde leur doit respect et
considération.
Article 4: La société est divisée en classes d’âge. A la tête de chacune d’elles est
élu un chef. Sont de la même classe d’âge les personnes (hommes ou
femmes) nées au cours d’une période de trois années consécutives.
Les Kangbès (classe intermédiaire entre les jeunes et les vieux) doivent être conviés pour participer à la prise des grandes décisions concernant la société.
Article 5: Chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité
physique. En conséquence, toute tentation d’enlever la vie à son
prochain est punie de la peine de mort.
Article 6: Pour gagner la bataille de la prospérité, il est institué le Kön¨gbèn
Wölö (un mode de surveillance) pour lutter contre la paresse et
l’oisiveté.

Article 7: Il est institué entre les mandenkas le sanankunya (cousinage à
plaisanterie) et le tanamanyöya (forme de totémisme). En
conséquence, aucun différent né entre ces groupes ne doit dégénérer,
le respect de l’autre étant la règle.
Entre beaux-frères et belles-s½urs, entre grands parents et petits-enfants, tolérance et le chahut doivent être le principe.
Article 8: La famille KEITA est désignée famille régnante sur l’empire.

Article 9: L’éducation des enfants incombe à l’ensemble de la société. La
puissance paternelle appartient en conséquence à tous.
Article 10: Adressons-nous mutuellement les condoléances.
Article 11: Quand votre femme ou votre enfant fuit, ne le poursuivez pas chez le
voisin.
Article 12 : La succession étant patrilinéaire, ne donnez jamais le pouvoir à un
fils tant qu’un seul de ses pères vit.
Ne donnez jamais le pouvoir à un mineur parce qu’il possède des liens.
Article 13: N’offensez jamais les nyaras.
Article 14: N’offensez jamais les femmes, nos mères.
Article 15: Ne portez jamais la main sur une femme mariée avant d’avoir fait
intervenir sans succès son mari.
Article 16: Les femmes, en plus de leurs occupations quotidiennes doivent être
associées à tous nos Gouvernements.
Article 17: Les mensonges qui ont vécu 40 ans doivent être considérés comme
des vérités.
Article 18: Respectons le droit d’aînesse.
Article 19: Tout homme a deux beaux-parents: Les parents de la fille que l’on
n’a pas eue et la parole qu’on a prononcé sans contrainte aucune. On
leur doit respect et considération.
Article 20: Ne maltraite, pas les esclaves, accordez leur un jour de repos par
semaine et faites en sorte qu’ils cessent le travail à des heures
raisonnables. On est maître de l’esclave et non du sac qu’il porte.
Article 21: Ne poursuivez pas de vos assiduités les épouses: du Chef, du voisin,
du marabout du féticheur, de l’ami et de l’associé.
Article 22: La vanité est le signe de la faiblesse et l’humilité le signe de la
grandeur.
Article 23: Ne vous trahissez jamais entre vous. Respectez la parole d’honneur.
Article 24: Ne faites jamais du tort au étrangers.
Article 25: Le chargé de mission ne risque rien au Mandé.
Article 26: Le taureau confié ne doit pas diriger le parc.
Article 27: La jeune fille peut être donnée en mariage dès qu’elle est pubère sans
détermination d’âge. Le choix de ses parents doit être suivi quelques
soit le nombre des candidats.
Article 28: Le jeune homme peut se marier à partir de 20 ans.
Article 29: La dote est fixée à 3 bovins: un pour la fille, deux pour ses père et
mère.
Article 30: Venons en aide à ceux qui en ont besoin.

II - DES BIENS:

Article 31: Il y a cinq façons d’acquérir la propriété: l’achat, la donation,
l’échange, le travail et la succession. Toute autre forme sans
témoignage probant est équivoque.

Article 32: Tout objet trouvé sans propriétaire connu ne devient propriété
commune qu’au bout de quatre ans.
Article 33: La quatrième mise-bas d’une génisse confiée est la propriété du
gardien.
Article 34: Un bovin doit être échangé contre quatre moutons ou quatre chèvres.
Article 35: Un ½uf sur quatre est la propriété du gardien de la poule pondeuse.
Article 36: Assouvir sa faim n’est pas du vol si on n’emporte rien dans son sac
ou sa poche.

III - DE LA PRESERVATION DE LA NATURE:

Article 37: Fakombè est désigné Chef des chasseurs. Il est chargé de préserver la
brousse et ses habitants pour le bonheur de tous.
Article 38: Avant de mettre le feu à la brousse, ne regardez pas à terre, levez la
tête en direction de la cime des arbres.
Article 39: Les animaux domestiques doivent être attachés au moment des
cultures et libérés après les récoltes. Le chien, le chat, le canard et la
volaille ne sont pas soumis à cette mesure.

III - DISPOSITIONS FINALES:

Article 40: Respectez la parenté, le mariage et le voisinage.
Article 41: Tuez votre ennemi, ne l’humiliez pas.
Article 42: Dans les grandes assemblées, contentez vous de vos légitimes
représentants et tolérez-vous les uns les autres.
Article 43: Balla Fassèkè KOUYATE est désigné grand Chef des cérémonies et
médiateur principal du mandé. Il est autorisé à plaisanter avec toutes
les tribus en priorité avec la famille royale.
Article 44: Tous ceux qui enfreindront à ces règles seront punis. Chacun est
chargé de veiller à leur application.

References :

AMSELLE, Jean-Loup
2001. Branchements. Anthropologie de l’universalité des cultures, Paris, Flammarion.

CANUT, Cécile and SMITH Etienne
2006. “Pactes, alliances et plaisanteries : Pratiques locales, discours global.” Cahiers d’Etudes Africaines 184/46(4):687-754.

CISSÉ, Youssouf Tata & KAMISSOKO, Wâ
1991. La grande geste du Mali. Vol. 2 Soundjata ou la gloire du Mali, Paris : Karthala-ARSAN.

CISSÉ, Y. T., FOFANA , A. & SAGOT-DUVAUROUX, J-L.
2003 La Charte du Mande et autres traditions du Mali, Paris, Albin Michel

KOUYATE, Siriman
2003. Le cousinage à plaisanterie, notre héritage commun, Conakry :
Editions Ganndal.

NIANE, Djibril Tamsir
1960. Soundiata ou l’épopée mandingue, Paris : Présence africaine.

May 28, 2007 Posted by sociolingo | MALI, MALI POLITICS, Mali democracy, Mali development, Mali philosophy | | 4 Comments

Mali: Dogon sacred sites

 Many people come to Mali with the intention of visiting the Dogon villages. Places of Peace and Power has a good article on the sacred sites of the Dogon with excellent photos.

The Dogon are an ethnic group located mainly in the districts of Bandiagara and Douentza in Mali, West Africa. This area is composed of three distinct topographical regions: the plain, the cliffs, and the plateau. Within these regions the Dogon population of about 300,000 is most heavily concentrated along a 200-kilometer (125 mile) stretch of escarpment called the Cliffs of Bandiagara. These sandstone cliffs run from southwest to northeast, roughly parallel to the Niger River, and attain heights up to 600 meters (2000 feet). The cliffs provide a spectacular physical setting for Dogon villages built on the sides of the escarpment. There are approximately 700 Dogon villages, most with fewer than 500 inhabitants.

The precise origins of the Dogon, like those of many other ancient cultures, are lost in the mists of time. The early histories are informed by oral traditions (that differ according to the Dogon clan being consulted) and archaeological excavation (much more of which needs to be conducted). Because of these inexact and incomplete sources, there are a number of different versions of the Dogon’s origin myths, as well as differing accounts of how they got from their ancestral homelands to the Bandiagara region. The people call themselves Dogon or Dogom, but in the older literature they are most often called Habe, a Fulbe word meaning ‘stranger’ or ‘pagan.’ Certain theories suggest the tribe to be of ancient Egyptian descent. After living in the region of Libya, they are believed to have migrated to somewhere in the region of Burkina Faso, Guinea or Mauritania (different scholarly sources give different places for this period). Around 1490 AD, fleeing invaders and/or drought, they migrated to the Bandiagara cliffs of central Mali. Carbon-14 dating techniques used on excavated remains found in the cliffs indicate that there were inhabitants in the region before the arrival of the Dogon; these were the Toloy culture of the 3rd to 2nd centuries BC, and the Tellem culture of the 11th to 15th centuries AD.

March 24, 2007 Posted by sociolingo | ANTHROPOLOGY, Dogon, MALI, Mali archaeology, Mali architecture, Mali cultural heritage, Mali culture, Mali philosophy, Mali photography, Mali symbolism, Village houses, buildings | | No Comments